R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.15. Aux fins du paiement des prestations, de l’indexation de la pension ou de l’ajustement du crédit de rente, le montant correspondant à la réduction actuarielle qui a fait l’objet d’une compensation en vertu des articles 215.11.13 ou 215.11.14 est ajouté à la pension ou, le cas échéant, au crédit de rente et il est réparti sur chaque partie de pension ou de crédit de rente ou, le cas échéant, au prorata du montant versé sur le montant établi en application de ces articles.
2000, c. 32, a. 42.